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Du bon usage de la clause de non-concurrence à imposer à un salarié-associé

Du bon usage de la clause de non-concurrence à imposer à un salarié-associé

Publié le : 07/02/2025 07 février févr. 02 2025

Quid de la cohérence entre le contrat de travail et le pacte d’associés ?

La clause de non-concurrence au sein du contrat de travail

Une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail d’un salarié a pour objet de priver ce dernier, à partir de la cessation de la relation de travail, d’exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur, pendant une période déterminée.

Durant la période d’exécution du contrat, cette obligation découle de l’obligation
de loyauté du salarié, il n'y a donc pas d’obligation à prévoir une clause.

Ce type de clause est strictement encadré par la jurisprudence, car cela constitue une atteinte à la liberté de travailler (article L. 1121-1 du Code du travail).

Il existe cinq conditions cumulatives permettant d’apprécier la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail. Elle doit être :
  • Indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ; et
  • Limitée dans le temps ; et
  • Limitée dans l’espace ; et
  • Tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ; et
  • Comporter une contrepartie financière.
En définitive, la clause de non-concurrence doit être proportionnée au but recherché (protection de l’activité de l’employeur) et légitime.

En droit du travail, la jurisprudence est venue au fil des années réduire notamment
la durée et la portée géographique de ces clauses, mais aussi majorer considérablement la contrepartie financière.

Certaines conventions collectives prévoient un montant minimum de contrepartie de 30 à 40% de la rémunération totale annuelle du salarié. En l’absence de précision conventionnelle, il est admis que 20% est un minimum et que la durée maximum de cette interdiction de concurrence doit être de 2 ans.

Ainsi, la tendance jurisprudentielle en droit du travail est de réduire l’efficacité de ces clauses tout en les rendant assez onéreuses.

La clause de non-concurrence imposée au salarié-associé minoritaire en ces deux qualités 

Une clause de non-concurrence peut également être insérée dans un pacte d’associés. Dans ce cas, l’obligation relative au versement d’une compensation financière conditionne-t-elle la validité de la clause ?

Les juges y répondent par la positive. Par un arrêt en date du 15 mars 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue étendre les conditions de validité des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail aux clauses de non-concurrence figurant dans les pactes d’associés souscrits par les salariés (cf. Cass. com., 15 mars 2011, n°10-13.824 et Cass. com., 4 oct. 2016, n°15-15.996).

Plus récemment, ce principe a été réaffirmé en précisant qu’une clause de non-concurrence doit nécessairement, pour être licite, être assortie d’une contrepartie financière lorsque l’associé est lié avec la société par un contrat de travail (cf. Cass. com., 30 mars 2022, n°19-25.794).

En revanche, en pratique, les clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de travail des salariés et celles figurant dans les pactes d’associés ne sont pas soumises à la même condition temporelle.

En effet, malgré le fait qu’aucune disposition législative ne limite la durée d’une telle clause, il est d’usage qu’en droit du travail, celles-ci soient limitées à une période de 2 ans, voir moins, en fonction de la convention collective nationale applicable.

Or, en droit commercial, lorsqu’un associé procède à la cession de ses droits sociaux tout en demeurant salarié de la société, ce dernier se voit généralement soumis à une interdiction de concurrence de 3 à 5 ans.

Cette contradiction est aujourd’hui contestable, particulièrement depuis que la chambre commerciale de la Cour de cassation a érigé la compensation financière en tant que condition de validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés, dès lors que le dit associé était également salarié au jour de la signature dit pacte.
De plus, cette limite paraît manifestement disproportionnée au regard, d’une part, de la liberté d’entreprendre ayant valeur constitutionnelle (cf. Cons. const. 16 janv. 1982, n°81-132 DC) et d’autre part, de la liberté de travailler, définie par l’article L. 1121-1 du Code du travail.

Delphine Co, Avocat associée

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